Article 80
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés ou unions antérieurement autorisées ou enregistrées sont tenues, dans le délai de deux ans, à compter de la publication de la présente ordonnance, de se conformer à ses prescriptions. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elles continueront à s'administrer, conformément à leurs statuts.
Article 81
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les institutions, associations ou groupements de toute nature visés au premier alinéa de l'article 2 sont tenues, dans le même délai, de se placer sous le régime des sociétés mutualistes.
Cette transformation s'effectue, sans qu'il y ait lieu à liquidation desdits groupements. Elle ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation.
Article 82
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
L'arrêté approuvant les statuts de la société mutualiste résultant de la transformation prévue à l'article 81 pourra accorder des délais pour l'adaptation du fonctionnement des nouvelles sociétés aux prescriptions de la présente ordonnance.
Article 83
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les placements effectués antérieurement à la publication de la présente ordonnance et non prévus par celle-ci doivent être réalisés. Ils peuvent, toutefois, être conservés, à titre transitoire, tant que leur réalisation risque d'être préjudiciable à la société ou à l'union. Au fur et à mesure de leur réalisation, les fonds en provenant doivent être employés, dans les conditions et limites de l'article 20.
Article 84
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes qui auraient été autorisées, antérieurement à l'ordonnance du 24 mai 1945, à créer un bureau gratuit de placement continuent, à titre provisoire, et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, à en assurer la gestion, sous réserve des prescriptions et de l'autorisation prévues par ladite ordonnance.
Article 85
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Sans préjudice de l'autorité générale exercée par les préfets sur l'ensemble des organismes mutualistes de leur département, les attributions d'ordre technique conférées par la présente ordonnance à l'administration préfectorale, notamment celles visées par les articles 4, 25, 32, 34 et 60 seront exercées par les directions régionales de la sécurité sociale, à partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le directeur régional de la sécurité sociale sera tenu de fournir au préfet, toutes informations utiles sur la création et l'activité générale de ces organismes dans son département.
A la même date, il sera constitué, auprès du directeur régional de la sécurité sociale, une commission consultative, composée d'un délégué de chacun des comités départementaux de coordination intéressés.