Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés sont tenues de se réassurer, auprès des unions de sociétés mutualistes de leur choix, si elles ne remplissent pas les conditions techniques imposées pour chaque risque, par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les unions de sociétés mutualistes sont tenues de se réassurer, auprès des fédérations d'unions de sociétés mutualistes, si les conditions techniques imposées, pour chaque risque, par l'arrêté visé à l'article qui précède, ne sont pas remplies.

    Le décret visé à l'article 53 détermine les conditions dans lesquelles les caisses autonomes mutualistes assurant le service des pensions de vieillesse, d'invalidité ou le versement de capitaux en cas de vie, de décès et d'accidents sont tenues de se réassurer.