Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 52

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

Les caisses autonomes mutualistes de vieillesse, d'invalidité, d'accidents, de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur.

Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.