Article 45
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraites fonctionnant selon les modalités fixées au chapitre ci-après ou par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme. Pour être admis à la retraite, les membres participants doivent être âgés de cinquante ans.
Les pensions peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.
Article 46
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
Le montant maximum desdites allocations est fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 47
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre ci-après, ou par la caisse nationale d'assurance en cas de décès, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme.
Les sociétés peuvent, accessoirement, attribuer des allocations en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est fixé par l'arrêté visé à l'article 46.