Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

En vigueur depuis le 20/10/1945En vigueur depuis le 20 octobre 1945

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Article 45

Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraites fonctionnant selon les modalités fixées au chapitre ci-après ou par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables audit organisme. Pour être admis à la retraite, les membres participants doivent être âgés de cinquante ans.

Les pensions peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.