Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés qui comptent un quart, au moins, d'étrangers parmi leurs membres, peuvent, tout en bénéficiant des dispositions de la présente ordonnance et par dérogation à l'article 11 ci-dessus, élire des administrateurs étrangers, dans la limite d'un sur quatre.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés qui choisissent plus d'un administrateur sur quatre parmi leurs membres étrangers, ne peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique et ne bénéficient pas des avantages institués par le chapitre IV du titre V de la présente ordonnance. Elles ne peuvent créer les services ou oeuvres visés au chapitre II du titre III, ni constituer, entre elles, des unions.