Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont des sociétés ou sections de sociétés mutualistes exerçant leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise ou d'un établissement déterminé et de leur famille ou des anciens salariés, ayant cessé tout travail et de leur famille.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont placées sous le contrôle du comité de l'entreprise, institué conformément à l'ordonnance du 22 février 1945, sans préjudice de l'application des règles générales édictées par la présente ordonnance.

      Le contrôle du comité d'entreprise est exercé dans les conditions déterminées à l'article 35 ci-après.

      Le comité d'entreprise désigne deux représentants choisis de préférence parmi les membres participants. Ils assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des divers comités ou commissions de gestion ou de contrôle de la société mutualiste. L'un de ces représentants assiste aux réunion du bureau.

      Par dérogation à l'article 13 de la présente ordonnance, les administrateurs peuvent, s'ils ont été autorisés, par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la société se recrute et qui a traité avec cette dernière.

      Procès-verbal de cette délibération devra être communiqué au préfet.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Toute création d'une société ou section de sociétés mutualistes d'entreprise, ainsi que toute modification apportée aux statuts, doivent faire l'objet d'un avis du comité constitué au sein de l'entreprise.

      Il en est de même de toutes décisions concernant l'administration de ces sociétés ou sections de sociétés, notamment la création, la modification ou la suppression d'oeuvres sociales.

      L'avis du comité d'entreprise est annexé au dossier adressé par la société mutualiste intéressée, au ministre du travail et de la sécurité sociale, en vue de l'approbation des décisions prévues à l'alinéa précédent.

      Lorsque l'exécution de ces décisions n'est pas subordonnée à une approbation ministérielle, le comité d'entreprise peut s'opposer à l'exécution, sauf recours devant le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son délégué.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sections qui peuvent être constituées dans les sociétés mutualistes à caractère professionnel dont le recrutement n'est pas limité au personnel d'une seule entreprise et qui groupent les membres participants de la société appartenant à cette entreprise, sont tenues à l'établissement de comptes séparés pour les opérations de recettes et de dépenses concernant les membres de la section. Le conseil d'administration des sociétés mutualistes visées ci-dessus, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à une commission de gestion spéciale à la section. Cette commission est présidée par le président du conseil d'administration de la société ou par son délégué. Les administrateurs sont choisis parmi les membres participants adhérant à la section.

      Le comité d'entreprise est, dans ce cas, représenté, auprès de cette commission dans les conditions prévues par l'article 31 ci-dessus.

      Les dispositions de l'article 30 sont applicables à la transformation d'une section de société mutualiste d'entreprise en une société mutualiste indépendante.

      En cas de dissolution d'une section d'entreprise, les règles de l'article 32 sont applicables à la liquidation de la fraction du patrimoine de la société constituant l'actif de la section.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont dispensées des formalités prévues à l'article 17 pour les dons et subventions qui peuvent leur être allouées par les comités d'entreprises ou les établissements employeurs, lorsque ces derniers ont la qualité de membres honoraires.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les mêmes règles sont applicables aux sociétés mutualistes inter-entreprises, lorsque les entreprises, au sein desquelles la société se recrute, ont été dotées d'un comité inter-entreprises, par application de l'ordonnance du 22 février 1945.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés mutualistes constituées dans les armées de terre, de mer et de l'air sont régies par les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de dérogations qui suivent.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les statuts de ces sociétés doivent comporter les dispositions générales contenues dans les statuts-type spéciaux proposés par les ministres chargés des départements militaires et approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Ces statuts-type déterminent notamment, les conditions spéciales d'administration de ces sociétés.

      Les attributions de la commission de contrôle, prévue à l'article 14, sont dévolues au ministre intéressé qui peut les déléguer à un fonctionnaire de son choix, dans les conditions fixées par les dispositions générales des statuts-type visés ci-dessus.

      La fusion, la scission, la dissolution et la liquidation prévues au chapitre V du titre Ier, ne peuvent être prononcées que sur avis conforme du ministre intéressé. Les mêmes décisions peuvent être prises, d'office, par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur la proposition du ministre intéressé.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les contestations, nées de l'application ou de l'interprétation des statuts ou règlements, sont portées devant le ministre chargé du département militaire intéressé. Il en est de même de celles concernant les opérations électorales qui doivent faire l'objet d'une requête déposée dans le délai de quinze jours à dater de l'élection.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés qui comptent un quart, au moins, d'étrangers parmi leurs membres, peuvent, tout en bénéficiant des dispositions de la présente ordonnance et par dérogation à l'article 11 ci-dessus, élire des administrateurs étrangers, dans la limite d'un sur quatre.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

      Les sociétés qui choisissent plus d'un administrateur sur quatre parmi leurs membres étrangers, ne peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique et ne bénéficient pas des avantages institués par le chapitre IV du titre V de la présente ordonnance. Elles ne peuvent créer les services ou oeuvres visés au chapitre II du titre III, ni constituer, entre elles, des unions.