Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les sociétés mutualistes constituées dans les armées de terre, de mer et de l'air sont régies par les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de dérogations qui suivent.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les statuts de ces sociétés doivent comporter les dispositions générales contenues dans les statuts-type spéciaux proposés par les ministres chargés des départements militaires et approuvés par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Ces statuts-type déterminent notamment, les conditions spéciales d'administration de ces sociétés.

    Les attributions de la commission de contrôle, prévue à l'article 14, sont dévolues au ministre intéressé qui peut les déléguer à un fonctionnaire de son choix, dans les conditions fixées par les dispositions générales des statuts-type visés ci-dessus.

    La fusion, la scission, la dissolution et la liquidation prévues au chapitre V du titre Ier, ne peuvent être prononcées que sur avis conforme du ministre intéressé. Les mêmes décisions peuvent être prises, d'office, par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur la proposition du ministre intéressé.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les contestations, nées de l'application ou de l'interprétation des statuts ou règlements, sont portées devant le ministre chargé du département militaire intéressé. Il en est de même de celles concernant les opérations électorales qui doivent faire l'objet d'une requête déposée dans le délai de quinze jours à dater de l'élection.