Article 33
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont des sociétés ou sections de sociétés mutualistes exerçant leur activité dans l'intérêt des salariés d'une entreprise ou d'un établissement déterminé et de leur famille ou des anciens salariés, ayant cessé tout travail et de leur famille.
Article 34
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont placées sous le contrôle du comité de l'entreprise, institué conformément à l'ordonnance du 22 février 1945, sans préjudice de l'application des règles générales édictées par la présente ordonnance.
Le contrôle du comité d'entreprise est exercé dans les conditions déterminées à l'article 35 ci-après.
Le comité d'entreprise désigne deux représentants choisis de préférence parmi les membres participants. Ils assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des divers comités ou commissions de gestion ou de contrôle de la société mutualiste. L'un de ces représentants assiste aux réunion du bureau.
Par dérogation à l'article 13 de la présente ordonnance, les administrateurs peuvent, s'ils ont été autorisés, par délibération spéciale de l'assemblée générale, prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise au sein de laquelle la société se recrute et qui a traité avec cette dernière.
Procès-verbal de cette délibération devra être communiqué au préfet.
Article 35
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Toute création d'une société ou section de sociétés mutualistes d'entreprise, ainsi que toute modification apportée aux statuts, doivent faire l'objet d'un avis du comité constitué au sein de l'entreprise.
Il en est de même de toutes décisions concernant l'administration de ces sociétés ou sections de sociétés, notamment la création, la modification ou la suppression d'oeuvres sociales.
L'avis du comité d'entreprise est annexé au dossier adressé par la société mutualiste intéressée, au ministre du travail et de la sécurité sociale, en vue de l'approbation des décisions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsque l'exécution de ces décisions n'est pas subordonnée à une approbation ministérielle, le comité d'entreprise peut s'opposer à l'exécution, sauf recours devant le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son délégué.
Article 36
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sections qui peuvent être constituées dans les sociétés mutualistes à caractère professionnel dont le recrutement n'est pas limité au personnel d'une seule entreprise et qui groupent les membres participants de la société appartenant à cette entreprise, sont tenues à l'établissement de comptes séparés pour les opérations de recettes et de dépenses concernant les membres de la section. Le conseil d'administration des sociétés mutualistes visées ci-dessus, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à une commission de gestion spéciale à la section. Cette commission est présidée par le président du conseil d'administration de la société ou par son délégué. Les administrateurs sont choisis parmi les membres participants adhérant à la section.
Le comité d'entreprise est, dans ce cas, représenté, auprès de cette commission dans les conditions prévues par l'article 31 ci-dessus.
Les dispositions de l'article 30 sont applicables à la transformation d'une section de société mutualiste d'entreprise en une société mutualiste indépendante.
En cas de dissolution d'une section d'entreprise, les règles de l'article 32 sont applicables à la liquidation de la fraction du patrimoine de la société constituant l'actif de la section.
Article 37
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés ou sections de sociétés mutualistes d'entreprises sont dispensées des formalités prévues à l'article 17 pour les dons et subventions qui peuvent leur être allouées par les comités d'entreprises ou les établissements employeurs, lorsque ces derniers ont la qualité de membres honoraires.
Article 38
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les mêmes règles sont applicables aux sociétés mutualistes inter-entreprises, lorsque les entreprises, au sein desquelles la société se recrute, ont été dotées d'un comité inter-entreprises, par application de l'ordonnance du 22 février 1945.