Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité.

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Les différends entre les sociétés mutualistes et leurs adhérents ou entre les sociétés et les unions, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.

    Les contestations sur la validité de toutes les opérations électorales sont portées, dans le délai de quinze jours, à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège social de la société.

    Le juge de paix statue, dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais, ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.

    La décision du juge de paix est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision. Il est formé, par simple requête déposée au greffe la justice de paix et dénoncée aux défendeurs, dans les dix jours qui suivent. Il est dispensé du ministère d'avocat et jugé, d'urgence, sans frais, ni amende.

    Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix, au greffier de la cour de cassation. La chambre sociale de cette cour statue, directement, sur le pourvoi. Tous les actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratis.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser aux préfets, dans les formes déterminées par le ministre du travail et de la sécurité sociale, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements, oeuvres ou services créés ou gérés par elle.

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle sur des opérations des sociétés mutualistes par le service du contrôle général de la sécurité sociale et par les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.

    Le ministre des finances peut également faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

    Les sociétés mutualistes sont tenues de communiquer, aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'irrégularités graves constatées dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier, par arrêté motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, a un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi ou aux statuts, ou si les recettes cessent d'être proportionnées aux dépenses ou aux engagements, retirer l'approbation, par arrêté motivé, après avis de la section permanente du conseil supérieur de la mutualité. La décision portant retrait d'approbation est susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat qui doit statuer dans le délai de deux mois et dans les conditions fixées par l'article 6 ci-dessus. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé, sans ministère d'avocat. En cas de recours, les opérations de liquidation sont ajournées jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait rendu son arrêt.

    A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, le fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 32 de la présente ordonnance.

    L'arrêté de retrait d'approbation peut ordonner le transfert des oeuvres sociales. Il détermine, dans ce cas, les conditions dudit transfert.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945

    Sont passibles d'une amende de 200 à 6 000 F et, en cas de récidive, de 1 000 à 25 000 F :

    1° Toutes les personnes qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'administration d'un groupement soumis à la présente ordonnance et fonctionnant sous la dénomination de société mutualiste, sans que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4 de la présente ordonnance ;

    2° Toutes les personnes qui participent à l'administration et à la gestion d'un groupement pratiquant des opérations prévues par la présente ordonnance, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article 2 de la présente ordonnance ;

    3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs des sociétés mutualistes qui se rendent coupables d'infraction aux articles 3 (3e alinéa), 11, 12, 13, 16, 21 (3e alinéa) et 49 de la présente ordonnance et des textes pris pour l'application de ces dispositions.

    Le tribunal peut, en outre, prononcer l'incapacité temporaire ou définitive de participer à l'administration ou à la direction d'une société ou union de sociétés mutualistes. En cas d'infraction à cette interdiction, les délinquants seront punis d'une amende de 1 000 à 6 000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou à l'une de ces peines seulement.

    Les autres infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, sont poursuivies contre les présidents, les administrateurs ou directeurs et punis d'une amende de 12 à 180 F.