Article 1
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment :
1°) La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences ;
2°) L'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille ;
3°) Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Article 2
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés au paragraphe 1er de l'article 1er doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes, prévu par la présente ordonnance.
Sont dispensées de cette obligation : a) les sociétés visées par le décret du 14 juin 1938 sur le contrôle et l'organisation de l'industrie des assurances ; b) les institutions visées aux articles 17 et 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ; c) les institutions visées par le décret du 30 octobre 1935 sur les assurances sociales agricoles, pour les opérations effectuées au titre de ce décret.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes peuvent admettre, d'une part, des membres participants qui, en échange du versement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages sociaux, d'autre part, des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu de services équivalents, sans bénéficier des avantages sociaux. Les statuts peuvent prévoir des modalités particulières, en vue de faciliter l'admission des membres honoraires comme membres participants.
Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.
Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers, en faveur de certains membres participants et au détriment des autres, s'ils ne sont pas justifiés, notamment, par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille des intéressés.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés, contre récépissé, à la préfecture du département du siège social. Ils sont soumis par le préfet, à l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
L'approbation ou le refus d'approbation doit intervenir dans le délai de trois mois, à compter de la date du dépôt des statuts.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les statuts déterminent :
1° Le siège social qui ne peut être situé ailleurs qu'en territoire français ;
2° L'objet de la société ;
3° Les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ;
4° La composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions de vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ;
5° Les obligations et les avantages des membres participants ou de leur famille ;
6° Les modes de placement et de retrait des fonds ;
7° Les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.
Un décret, rendu en conseil d'Etat sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et après avis du conseil supérieur de la mutualité, établira des statuts-types et déterminera les dispositions de ces statuts-types qui auraient un caractère obligatoire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de la loi ou aux dispositions obligatoires des statuts-types, visés à l'article qui précède ;
2° Lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses ou aux engagements.
Le refus d'approbation peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat qui en apprécie, en droit et en fait, le bien fondé. Ce recours est dispensé de tous frais. Il peut être formé sans ministère d'avocat.
Article 7
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions de l'article 4.
Il est interdit de donner le nom de sociétés mutualistes aux groupements compris dans le champ d'application de la présente ordonnance et dont les statuts ne sont pas approuvés, conformément aux dispositions de l'article 4. Il est également interdit à ces groupements de faire usage, dans leurs statuts, règlements, contrats, prospectus, affiches ou tous documents, de toute appellation susceptible de faire naître une confusion avec les sociétés mutualistes régies par la présente ordonnance.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/01/1948Version en vigueur depuis le 21 janvier 1948
Modifié par Décret 48-119 1948-01-19 art. 2 JORF 21 janvier 1948
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont applicables aux modifications statutaires ; celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale. Toutefois, un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, pris après avis du conseil supérieur de la mutualité, détermine les cas dans lesquels les modifications seront considérées comme approuvées si, à l'expiration d'un délai de six mois, à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été refusée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 20/10/1945Version en vigueur depuis le 20 octobre 1945
Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, après avis du conseil supérieur de la mutualité. Ce décret peut être rapporté, dans les mêmes formes, si l'administration ou la gestion de la société motive une telle sanction.
Les modifications apportées aux statuts de ces sociétés ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation, par décret rendu dans la forme prévue à l'alinéa précédent.