Article 80
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés fixant les règles suivant lesquelles sera déterminé pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, la cotisation due par chaque entreprise pourra être fixée par la caisse régionale en tenant compte des primes ou cotisations d'assurances versées ou, pour les entreprises non assurées, du coût des sinistres survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et ce sous réserve des recours prévue à l'article 35 ci-dessus. Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Article 81
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Le personnel titulaire en fonction dans les services régionaux des assurances sociales à la date de mise en vigueur de la présente ordonnance est transféré aux directions régionales de la sécurité sociale.
Article 82
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Une ordonnance spéciale déterminera la situation du personnel auxiliaire des services régionaux des assurances sociales qui est ou sera en surnombre dans les directions régionales de la sécurité sociale et du personnel des caisses d'assurances sociales, des entreprises et institutions pratiquant l'assurance-accident du travail dont les emplois se trouvent supprimés du fait de l'application de la présente ordonnance.
Article 83
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Les dispositions transitoires concernant les contrats souscrits par les employeurs en matière d'accidents du travail feront l'objet d'une ordonnance ultérieure.
Article 84
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur détermine les dispositions du régime local qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectuera le passage du régime local antérieur au régime général.
Article 85
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Un règlement général d'administration publique rendu sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres intéressés déterminera toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente ordonnance et notamment celles relatives au contrôle financier.
Article 86
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Les dispositions de la présente ordonnance seront étendues par ordonnance à l'Algérie et aux colonies.
Article 87
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance qui entrera en vigueur le 1er juillet 1946, sauf en ce qui concerne les dispositions pour lesquelles des décrets fixeraient des dates différentes d'entrée en application.
La gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sera prise en charge par les caisses de sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1947.
Article 88
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.