Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/10/1945En vigueur depuis le 07 octobre 1945

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Article 68

Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

Les sommes qui sont versées à titre de cotisations de sécurité sociale, tant par l'employeur que par le salarié, sont déduites du total du revenu de ceux-ci pour l'assiette des impôts sur les revenus et de l'impôt général sur le revenu.