Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Restent soumises au régime de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.

    Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.

    Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945

    Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature autres que celles visées au précédent titre et que les sociétés de secours mutuels, établies dans le cadre d’une ou de plusieurs entreprises au profit de travailleurs salariés ou assimilés, ne peuvent être maintenues ou créées qu’avec l’autorisation du ministre du travail et de la sécurité sociale et en vue seulement d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale.

    Le règlement général d’administration publique détermine les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’autorisation suivant que l’institution considérée fait ou non appel à une contribution des bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement et les conditions de la liquidation de l’institution.