Article 14
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
La caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle :
1 ° D'assurer la compensation nationale des risques gérés par les caisses régionales de sécurité sociale et de garantir la solvabilité de ces caisses dans la limite des ressources prévues par la présente ordonnance ;
2° D'assurer la compensation nationale des charges des allocations familiales et de salaire unique ;
3° De gérer les fonds destinés à promouvoir sur le plan national une politique générale de la sécurité sociale et notamment :
Un fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Un fonds d’action sanitaire et sociale ;
4° De couvrir les charges de l’allocation aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux ou non assurés des retraites ouvrières et paysannes, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 décembre 1944.
Article 15
Version en vigueur depuis le 09/03/1950Version en vigueur depuis le 09 mars 1950
La caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un conseil d’administration, désigné pour cinq ans, comprenant :
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Une représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Seize représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Un membre élu par les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale et appartenant aux conseils d'administration des caisses régionales de sécurité sociale ;
Un membre élu par l'union nationale des associations familiales.
A l'expiration de la période mentionnée à l'article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt, dont quinze travailleurs.
Les représentants des caisses régionales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales au sein du conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale sont élus, dans chaque catégorie d'administrateurs, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/10/1945Version en vigueur depuis le 07 octobre 1945
La caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public. Elle jouit de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres de l’économie nationale et des finances.
Les décisions qui concernent des réalisations d’ordre sanitaire ou des subventions à des institutions ou œuvres d’ordre sanitaire ne peuvent être prises que dans le cadre d’un programme fixé par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de la santé publique et après avis favorable de celui-ci.