Article 33
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le conseil national de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus au scrutin secret de liste.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil national et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
La composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil national sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Article 37
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le conseil national a seul qualité pour :
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
Article 37-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le Conseil national a également pour mission de collaborer, en tant qu'autorité compétente, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et celles des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour concourir à l'application de la directive 2005 / 36 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.