Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur.
Conformément au III de l’article 33 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
La composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil régional sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Conformément au III de l’article 33 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.
Article 30
Version en vigueur du 21/09/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945
Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.
Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.
Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Sous réserve de l'organisation spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article 1er en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des dispositions prévues à l'article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :
1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice en tout ou partie de la profession d'expert-comptable ;
2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;
3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil national ;
4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;
5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;
6° Surveiller et contrôler les stages ;
7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre, les succursales et les personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter ;
8° Saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d'expert comptable.
Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment :
Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;
Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.
Créer dans sa circonscription, après avis du conseil national, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.
Article 32
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
L'assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leurs cotisations personnelles. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule assemblée générale régionale. L'assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional.
L'assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles.
Elle ne peut examiner que leurs questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de cent de ses membres, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
Les fonctions des censeurs sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.
Article 33
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le conseil national de l'ordre est composé des présidents des conseils régionaux et de membres élus au scrutin secret de liste.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil national et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites à ce tableau.
Article 34
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
La composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil national sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Article 37
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le conseil national a seul qualité pour :
1° à 7° (abrogés)
8° Exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence ;
9° à 11° (abrogés).
Article 37-1
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
Le Conseil national a également pour mission de collaborer, en tant qu'autorité compétente, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et celles des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour concourir à l'application de la directive 2005 / 36 / CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 38
Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022
L'ensemble des membres des conseils régionaux et du conseil national se réunit en congrès national une fois par an, à la diligence du président du conseil national . Le bureau est celui du conseil national .
Le congrès national entend le rapport moral et financier du conseil national pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil national. Ces rapports, soumis au vote, doivent être approuvés par la majorité des suffrages exprimés par les membres de l'ordre présents ou représentés. Tout représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Article 39
Version en vigueur depuis le 10/08/1994Version en vigueur depuis le 10 août 1994
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 50 () JORF 10 août 1994
Créé par Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945Les conseils de l'ordre ont l'exercice des droits de la personnalité civile.
Article 39 bis
Version en vigueur du 22/02/1945 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1945 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
La moitié au moins des représentants des comptables agréés dans les conseils de l'ordre doivent, soit être titulaires de l'un des diplômes donnant ou ayant donné vocation à l'inscription en cette qualité, soit avoir été admis aux épreuves écrites ou orales de l'examen final du diplôme d'expert comptable ou avoir obtenu au moins un certificat supérieur du diplôme d'expertise comptable.
Article 39 ter
Version en vigueur du 22/02/1970 au 08/08/1994Version en vigueur du 22 février 1970 au 08 août 1994
Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 49 (V) JORF 10 août 1994
Lorsque le nombre total des experts comptables membres de l'ordre excédera celui des comptables agréés, la répartition des sièges réservés aux experts comptables et aux comptables agréés dans les conseils de l'ordre sera fixée, par décret, en considération des effectifs respectifs de chaque catégorie.