Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 33 (V)

    Dans chacune des circonscriptions régionales qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie, il est créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.

    Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret de liste ou plurinominal sans liste, selon le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale.

    Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein du conseil régional et selon des modalités fixées par décret, les listes de candidats comprennent, sous peine d'irrecevabilité à concourir, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription régionale au moins proportionnel, dans la limite de 50 %, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites dans cette circonscription. En cas de scrutin plurinominal sans liste, il en va de même, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, des candidats désignés par chaque électeur.


    Conformément au III de l’article 33 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.



  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 33 (V)

    La composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement du conseil régional sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.


    Conformément au III de l’article 33 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

  • Article 30

    Version en vigueur du 21/09/1945 au 22/02/1970Version en vigueur du 21 septembre 1945 au 22 février 1970

    Création Ordonnance 45-2138 1945-09-19 JORF 21 septembre 1945 rectificatif JORF 30 septembre 1945

    Le conseil régional est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois.

    Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité des membres du conseil ou à la demande du commissaire régional du Gouvernement institué à l'article 56.

    Pour que les délibérations du conseil régional soient valables, les membres présents doivent être en majorité des experts comptables.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 16/02/2022Version en vigueur depuis le 16 février 2022

    Modifié par LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)

    Sous réserve de l'organisation spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article 1er en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que des dispositions prévues à l'article 42 bis le conseil régional a seul qualité pour :

    1° Surveiller dans sa circonscription l'exercice en tout ou partie de la profession d'expert-comptable ;

    2° Assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens ;

    3° Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au conseil national ;

    4° Prévenir et concilier toutes contestations ou conflits d'ordre professionnel ;

    5° Statuer sur les demandes d'inscription au tableau ;

    6° Surveiller et contrôler les stages ;

    7° Fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre, les succursales et les personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter ;

    8° Saisir le conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession d'expert comptable.

    Le conseil régional en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment :

    Délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence ;

    Saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre, des succursales représentées par le représentant ordinal et des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire.

    Créer dans sa circonscription, après avis du conseil national, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles.