Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 11

    Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

    Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 12

    I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 13

    A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans l'échelon


    Professeur général de 1re classe

    Professeur général de 1re classe



    2e échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    1er échelon

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Professeur général de 2e classe

    Professeur général de 2e classe



    Echelon unique

    Echelon unique

    Sans ancienneté

    Professeur en chef de 1re classe

    Professeur en chef de 1re classe



    2e échelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    1er échelon exceptionnel

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 2 années

    dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée


    1er échelon au-dessus de 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an

    1er échelon en dessous de 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Professeur en chef de 2e classe

    Professeur en chef de 2e classe



    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Professeur principal

    Professeur principal



    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite

    de durée de l'échelon d'arrivée


    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Professeur de 1re classe

    Professeur de 1re classe



    5e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    4e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite

    de durée de l'échelon d'arrivée


    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017

    Modifié par Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 2

    Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


    GRADES

    DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

    CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

    RÈGLES PARTICULIÈRES

    Professeur général de 1re classe

    Echelon unique

    /

    Professeur général de 2e classe

    Echelon unique

    /

    Professeur en chef de 1re classe

    Echelon exceptionnel

    Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

    Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    3e échelon

    Après 3 ans dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent.

    1er échelon

    /

    Professeur en chef de 2e classe

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel

    Après 9 ans de grade

    et avant 13 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 2 ans

    dans l'échelon précédent


    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent.

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent.

    1er échelon

    /

    Professeur principal

    2e échelon exceptionnel

    Après 3 ans à l'échelon précédent.

    Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

    1er échelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade

    et avant 13 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

    4e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    Professeur de 1re classe

    Echelon exceptionnel

    Après 10 ans de grade

    et avant 14 ans de grade


    Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

    5e échelon

    Après 4 ans dans l'échelon précédent

    4e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    3e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    2e échelon

    Après 1 an dans l'échelon précédent

    1er échelon

    /

    (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

    Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 15

    Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.