Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 11
Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 12
I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 13
A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Grade et échelon
ANCIENNETÉ CONSERVÉEdans l'échelon
Professeur général de 1re classe
Professeur général de 1re classe
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Professeur général de 2e classe
Professeur général de 2e classe
Echelon unique
Echelon unique
Sans ancienneté
Professeur en chef de 1re classe
Professeur en chef de 1re classe
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 annéesdans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Professeur en chef de 2e classe
Professeur en chef de 2e classe
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur principal
Professeur principal
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limitede durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Professeur de 1re classe
Professeur de 1re classe
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise dans la limitede durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseArticle 22
Version en vigueur depuis le 01/08/2017Version en vigueur depuis le 01 août 2017
Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
RÈGLES PARTICULIÈRES
Professeur général de 1re classe
Echelon unique
/
Professeur général de 2e classe
Echelon unique
/
Professeur en chef de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon
/
Professeur en chef de 2e classe
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent.
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ansdans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent.
1er échelon
/
Professeur principal
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent.
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Professeur de 1re classe
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de gradeet avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.
Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-934 du 12 septembre 2008 - art. 15
Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.