Article 37
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.
Article 38
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Article 39
Version en vigueur depuis le 21/04/1988Version en vigueur depuis le 21 avril 1988
Sont abrogés les articles L. 852, L. 856 et L. 860 du code de la santé publique, le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L. 863 du code de la santé publique, ainsi que les articles 72 à 81 du décret susvisé du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, le comité médical institué en application de l'article 73 de ce dernier décret est maintenu en fonctions jusqu'à l'institution d'un comité médical constitué suivant les dispositions de l'article 6 du présent décret.