Article 37
Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.