Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 12 () JORF 27 avril 2002

    Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, soit directement, soit par l'intermédiaire des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture ou, des syndicats, groupements professionnels ou associations habilités à collecter au plan national ou régional après avoir été agréés à cet effet ou conclu une convention-cadre de coopération conformément aux dispositions de l'article L. 118-2-4 du code du travail et de l'article 7 ci-après.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 10/11/2005Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 10 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
    Modifié par Décret n°96-1052 du 5 décembre 1996 - art. 2 () JORF 8 décembre 1996

    Indépendamment des règles posées aux articles 29 et 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 sur l'apprentissage, entrent seuls en compte pour les exonérations régies par le présent décret :

    1. Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ; 2.

    3.

    4. Les salaires des membres représentant les travailleurs dans les conseils, comités, commissions et jurys d'examen créés en application des lois n. 71-575 à 71-578 du 16 juillet 1971 ainsi que les cotisations sociales obligatoires versées à raison de ces salaires par l'employeur et la taxe sur les salaires, si celle-ci est due, pour le temps consacré aux séances de ces organismes et effectivement rémunéré par l'employeur ;

    5. Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 ;

    6. Les bourses d'études accordées aux élèves des écoles mentionnées aux 1 et 5 ci-dessus, selon les modalités qui seront définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural ainsi que, dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministères intéressés, les primes de premier équipement versées en espèces ou en nature aux apprentis.

    7. Dans la mesure où elles excèdent la fraction de taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 30 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 et que définit la fin du premier alinéa de l'article 31 de la même loi, les subventions allouées aux centres de formation d'apprentis créés et fonctionnant dans les conditions prévues au chapitre 2 de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 ainsi qu'aux organismes bénéficiant de l'un des accords provisoires prévus à l'article 38 de ladite loi ;

    8. Les frais des stages en milieu professionnel organisés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique en vue de la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique ;

    9. Les frais des activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager ;

    10. Les versements faits aux chambres de métiers par leurs ressortissants en conformité de l'article 49 du code de l'artisanat ;

    11. La part de la contribution pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de bourses de commerce, prévue à l'article 1600 du code général des impôts, qui est affectée à des dépenses relatives aux premières formations technologiques et professionnelles, et notamment à l'apprentissage ;

    12. La part de l'imposition pour frais de chambres d'agriculture, prévue à l'article 1607 du code général des impôts, qui est affectée à des dépenses relatives aux premières formations technologiques et professionnelles, et notamment à l'apprentissage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/01/1974Version en vigueur depuis le 18 janvier 1974

    Création Décret 74-32 1974-01-15 ART. 3 JORF DU 18

    A titre transitoire, et pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er juillet 1972, entrent en compte pour l'exonération de la taxe d'apprentissage les salaires versés aux apprentis couverts par ces contrats dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 11% du salaire minimum de croissance.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 13 () JORF 27 avril 2002

    I. - L'agrément prévu à l'article L. 118-2-4 du code du travail est accordé, selon le cas :

    1° Par arrêté interministériel, pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 118-2-4 (2°), pour les organismes à compétence nationale, autres que ceux visés au 1° de cet article ;

    2° Par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale prévus au sixième alinéa de l'article L. 118-2-4 du code du travail.

    Pour être agréés, ces organismes doivent remplir les conditions suivantes :

    a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;

    b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;

    c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;

    d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.

    Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

    L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.

    II. - Les dispositions prévues aux a, b et d du I ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24 du code du travail.

    III. - Les dispositions prévues aux a et d du I ci-dessus s'appliquent aux chambres consulaires régionales ainsi qu'à leurs groupements régionaux. Par ailleurs, ces organismes informent le comité de coordination régional prévu à l'article L. 910-1 du même code des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leur intention d'affectation. ;

    IV. Les organismes collecteurs sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent au titre de la taxe d'apprentissage. Ils reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard. Les organismes collecteurs informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 du code du travail des montants collectés et lui fournissent un état détaillé des concours ainsi versés et de leurs bénéficiaires au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée.

    La part de taxe qui est consacrée au financement d'actions concernant les premières formations technologiques et professionnelles assurées directement par lesdits organismes fait l'objet d'un document séparé indiquant avec précision l'utilisation des sommes ainsi affectées.

    Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget.

    V. - La convention de délégation de collecte, visée au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail, doit notamment préciser le champ géographique ou professionnel de cette collecte ainsi que ses modalités et certifier que le cocontractant remplit la condition prévue au d du 2° du I du présent article.

    Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de quatre mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail.

    En l'absence de convention ou en l'absence d'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, doit faire l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par le cinquième alinéa dudit article.

    Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte établie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code du travail sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 18 () JORF 10 novembre 2005
    Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 14 () JORF 27 avril 2002

    Le refus ou le retrait de l'agrément prévu à l'article L. 118-2-4 du code du travail et à l'article 4 est motivé. Il est prononcé dans les mêmes formes et suivant les mêmes procédures que l'agrément. En cas de retrait, les intéressés sont mis à même de présenter leurs observations.

    La décision de retrait est publiée comme il est dit à l'article 17 (dernier alinéa) du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/11/2005Version en vigueur depuis le 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005

    Les dépenses énumérées au II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne peuvent entrer en compte, sous réserve que l'employeur ait participé à la formation des apprentis pour un montant au moins égal à la fraction de taxe d'apprentissage que définit la fin de l'alinéa 1er de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, que si ces dépenses ont été effectuées conformément à la répartition prévue à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

    Cette répartition est fixée par décret.

    Cette répartition peut être assortie de règles particulières établies au profit :

    a) Des employeurs dont la taxe n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat ;

    b) Des employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation entrant dans la prévision du 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 10/11/2005Version en vigueur depuis le 10 novembre 2005

    Modifié par Décret n°2005-1392 du 8 novembre 2005 - art. 17 () JORF 10 novembre 2005

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 119-7 du code du travail, les versements prévus aux 2° et 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sont pris en compte s'ils interviennent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

    Les reçus prévus à l'article 20 doivent mentionner distinctement ces versements en précisant l'année qu'ils concernent.

    En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, cette dérogation n'est pas applicable aux versements effectués postérieurement à la cession, à la cessation ou au décès.