Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

    La déclaration prévue à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :

    1. Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires, au sens de l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur soumis à l'obligation de participer au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

    2. Le montant brut de la contribution incombant à cet employeur ;

    3. Le montant global des dépenses que celui-ci a réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles et notamment l'apprentissage et à raison desquelles l'exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage est demandée par application tant des dispositions de l'article 2 de la loi susindiquée que de celles figurant au chapitre II du présent décret ;

    4. Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du comptable des impôts.

    La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.



    Décret 72-1208 du 27 décembre 1972 art. 19 : dérogation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

    La déclaration de l'article 1er doit être déposée, dans le délai prévu à l'article 5 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/04/1972Version en vigueur depuis le 13 avril 1972

    Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.