Article 3
Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.
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Le versement prévu à l'article 4-1 et 3 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 doit être effectué, au moment du dépôt de la déclaration, à la recette des impôts définie à l'article précédent.
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