Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1965Version en vigueur depuis le 17 juillet 1965

    Modifié par Décret 65-578 1965-07-15 ART. 3 JORF 17 JUILLET 1965

    Sont considérés comme remplissant la condition d'âge les exploitants agricoles titulaires au titre agricole d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires, que ces avantages aient été obtenus à l'âge normal de la retraite ou par anticipation au titre de l'inaptitude au travail. Les requérants doivent, en outre, justifier qu'ils exerçaient à titre principal une activité agricole au moment de la cessation d'activité.

    Sont également considérés comme remplissant la condition d'âge les requérants titulaires au titre du régime de coordination d'un avantage de vieillesse agricole et justifiant de quinze années d'activité agricole à titre principal dont au moins cinq années successives précédant immédiatement la demande.

    Le métayer assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles en application de l'art. 1025 du Code rural est considéré comme exploitant au sens du présent décret s'il exerçait à titre principal son activité agricole au moment de la cessation de son activité.