Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur au 30/12/1973Version en vigueur au 30 décembre 1973

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 208-9

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 12/07/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 12 juillet 1985

    Les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ainsi que celles qui sont admises aux négociations du marché hors cote et font, sur ce marché, l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret, peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois exercices, procéder à des augmentations de capital par émission d'actions destinées à être souscrites exclusivement par leur salariés, par les salariés de leurs filiales et par ceux des entreprises dont ces sociétés sont des filiales au sens de l'article 354 ci-après.

    Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés aux fruits de l'expansion des entreprises prévue par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967.

    Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

  • Article 208-10

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 2 () JORF 30 décembre 1973

    L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de souscription des actions.

    Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article 208-9 ci-dessus pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne pourra excéder une fraction de capital déterminée par décret.

    Le prix de souscription ne pourra être ni supérieur à la moyenne des cours cotés au vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 p. 100 à cette moyenne.

    La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article 208-9.

    Les augmentations de capital visées à l'article 208-9 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191 et 192.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 182, premier alinéa, les actions réservées aux salariés visées à l'article 208-9 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article 208-9 ne seraient pas intégralement libérées.

  • Article 208-11

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 3 () JORF 30 décembre 1973

    L'assemblée générale extraordinaire fixe :

    1° Les conditions d'ancienneté, à l'exclusion de toute autre condition, qui seront exigées des salariés pour bénéficier de l'émission, la durée de présence dans la société ainsi exigée ne pouvant toutefois être inférieure à un minimum ni supérieure à un maximum fixés par décret ;

    2° Le délai accordé aux salariés pour l'exercice de leur droit, ce délai ne pouvant être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois, à dater de l'ouverture de la souscription ;

    3° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, ce délai ne pouvant être supérieur à trois ans, à compter de l'expiration du délai accordé aux salariés pour l'exercice de leurs droits.

    Outre ceux qui sont prévus à l'article 180, alinéa 3, l'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions énumérées ci-dessus.

  • Article 208-12

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

    Trente jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les salariés susceptibles de souscrire, ainsi que le gestionnaire du fonds commun de placement, doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux mentionnés à l'article 170.

  • Article 208-13

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 4 () JORF 30 décembre 1973

    Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.

    Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites.

  • Article 208-14

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 5 () JORF 30 décembre 1973

    Dans le cas où un délai est accordé pour la libération des actions par application de l'article 208-11 (3°), les actions souscrites sont libérées par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur, dans les conditions fixées par décret.

    La société peut compléter les prélèvements mentionnés à l'alinéa ci-dessus, le montant de ce versement complémentaire ne pouvant toutefois excéder ni celui des versements de chaque salarié, ni le maximum fixé par l'article 7 de l'ordonnance n° 67-694 du 17 août 1967 (Code du travail L. 443-7 codifiant l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986).

  • Article 208-15

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 6 () JORF 30 décembre 1973

    Les cas dans lesquels les salariés pourront, à leur demande, obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement et les conditions dans lesquelles les actions souscrites seront, dans ces cas, libérées par anticipation ou annulées sont fixés par décret.

  • Article 208-16

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 11/07/1984Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 11 juillet 1984

    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 7 () JORF 30 décembre 1973

    Les actions souscrites par les salariés dans les conditions définies aux articles précédents sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur souscription.

    Elles ne peuvent, avant l'expiration de ce délai, être transférées ou converties en titres au porteur, sauf en application de l'article 281 ci-après ou dans les cas visés à l'article 208-15 ci-dessus.

    Les droits d'attribution afférents à ces actions et les actions gratuites obtenues sur présentation de ces droits sont négociables ou cessibles à la même date que les actions qui ont donné droit à cette attribution. Toutefois, les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

    Tous les droits de souscription afférents aux actions visées à l'alinéa 1er sont immédiatement négociables.

  • Article 208-17

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 8 () JORF 30 décembre 1973

    Lorsque la souscription d'actions émises dans les conditions définies aux articles précédents est effectuée par le gestionnaire d'un fonds commun de placement, l'accord préalable du conseil de surveillance du fonds est requis.

  • Article 208-19

    Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi n°73-1196 du 27 décembre 1973 - art. 10 () JORF 30 décembre 1973

    Les actions acquises dans les conditions définies à l'article précédent doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 208-16 sont applicables.