Loi n° 66-419 du 18 juin 1966 RELATIVE A L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS OU DE MALADIES PROFESSIONNELLES CONSTATEES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE DISPOSITIONS NOUVELLES CONCERNANT CES ACCIDENTS OU MALADIES

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur du 24/06/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 24 juin 1966 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Pour l'application des articles 1er et 4 de la présente loi aux professions agricoles et non agricoles dans les départements d'outre-mer, la date du 1er janvier 1947 est remplacée par celle du 1er janvier 1952.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application des articles 1er à 12 de la présente loi.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi et des articles 1231-1, 1231-1 bis et 1231-2 du Code rural sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories visées par les décrets pris en vertu de l'article 9 de la loi n° 64-1330 du 26 novembre 1964, pour l'application de l'article 7 de ladite loi.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article, sauf en tant qu'il concerne le champ d'application des articles 1231-1,1231-1 bis et 1231-2 du code rural.
    Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

    A titre transitoire, le bénéfice des avantages prévus, d'une part, aux articles 1er, 2, 3, 4, 9-I, 10-II, 11 et 12 et, d'autre part, à l'article 14 ci-dessus, prendra effet de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne les demandes qui seront présentées dans le délai de six mois suivant la publication des décrets d'application respectivement prévus aux articles 13 et 14.