Article 5
Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
La politique de la recherche et du développement technologique vise à l'accroissement des connaissances, à la valorisation des résultats de la recherche, à la diffusion de l'information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.Article 6
Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
L'appréciation de la qualité de la recherche repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats.
Ces procédures respecteront le principe de l'examen contradictoire et ouvriront la possibilité de recours devant l'autorité hiérarchique.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.Article 7
Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le service public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.Article 8
Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales seront dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer le rôle dans la restauration du dialogue entre science et société.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/07/1982Version en vigueur depuis le 16 juillet 1982
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer à l'égard des pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de la loi n° 82-610, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.Article 10
Version en vigueur du 16/07/1982 au 24/07/2013Version en vigueur du 16 juillet 1982 au 24 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 112
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004Les choix en matière de programmation et d'orientation des actions de recherche sont arrêtés après une concertation étroite avec la communauté scientifique d'une part, et les partenaires sociaux et économiques d'autre part.
Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie, un conseil supérieur de la recherche et de la technologie. Instance de concertation et de dialogue avec les acteurs et les partenaires de la recherche, le conseil supérieur sera consulté sur tous les grands choix de la politique scientifique et technologique du Gouvernement, notamment sur la répartition du budget civil de recherche et de développement technologique et à l'occasion de la préparation du plan, ainsi que sur les rapports de prospective et d'analyse de la conjoncture scientifique et technique. Il pourra prendre l'initiative de propositions et constituer des commissions d'étude spécialisées (1).
Sa composition sera fixée par décret. Présidé par le ministre chargé de la recherche et de la technologie, il sera représentatif, d'une part, des communautés scientifiques et techniques et, d'autre part, des partenaires de la recherche : représentants du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions (1).