Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés à l'alimentation animale

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    Les aliments composés peuvent être commercialisés en vrac, selon les dispositions de l'article 14 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986, ou en récipients non fermés s'il s'agit :

    a) De livraisons entre producteurs d'aliments composés ;

    b) De livraisons de producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement ;

    c) D'aliments composés obtenus par le mélange de graines ou de fruits entiers ;

    d) De blocs ou de pierres à lécher ;

    e) De petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes dans la mesure où elles proviennent directement d'un préemballage ou d'un récipient fermé de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse pas être réutilisée ;

    f) D'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final ;

    g) D'aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients ;

    h) D'aliments agglomérés se présentant sous forme de pellets.

    Pour les cinq premiers cas visés ci-dessus, ils peuvent être également commercialisés en préemballages non fermés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    Lors de la commercialisation des aliments composés dans les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, les indications d'étiquetage doivent figurer sur un document d'accompagnement.