Arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif aux produits et substances destinés à l'alimentation animale

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1999-04-08 art. 1 JORF 8 mai 1999
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels, prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié, des aliments composés à l'exception de ceux visés à l'article 3 ci-après, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

    I. - La teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée.

    a) Protéine brute :

    - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

    - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

    b) Sucres totaux :

    - 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

    - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

    c) Amidon et sucres totaux plus amidon :

    - 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 p. 100 (jusqu'à 10 p. 100) ;

    - 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100.

    d) Matières grasses brutes :

    - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 8 p. 100) ;

    - 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 p. 100.

    e) Sodium, potassium et magnésium :

    - 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 p. 100 (jusqu'à 7,5 p. 100) ;

    - 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

    - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100 (jusqu'à 0,7 p. 100) ;

    - 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 p. 100. f) Phosphore total et calcium :

    - 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 p. 100 ;

    - 7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 p. 100 (jusqu'à 12 p. 100) ;

    - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieurs à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

    - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100 (jusqu'à 1 p. 100) ;

    - 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 p. 100. g) Méthionine, lysine et thréonine :

    - 15 p. 100 de la teneur déclarée.

    h) Cystine et tryptophane :

    - 20 p. 100 de la teneur déclarée.

    II. - La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

    a) Humidité :

    - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

    - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

    b) Cendres brutes :

    - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 5 p. 100) ;

    - 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 p. 100.

    c) Cellulose brute :

    - 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 p. 100 ;

    - 15 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 p. 100 (jusqu'à 6 p. 100) ;

    - 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 p. 100.

    d) Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique :

    - 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 p. 100 ;

    - 10 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 p. 100 (jusqu'à 4 p. 100) ;

    - 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 p. 100.

    III. - L'écart est opposé à l'écart correspondant visé aux paragraphes 1 et 2.

    Protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon :

    tolérance double de celle admise pour ces substances au paragraphe 1. Phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 1 et 2.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/10/2003 au 02/03/2013Version en vigueur du 18 octobre 2003 au 02 mars 2013

    Abrogé par Arrêté du 12 février 2013 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1992-09-14 art. 2 JORF 6 octobre 1992
    Modifié par Arrêté 2003-10-08 art. 6 JORF 18 octobre 2003

    Les tolérances suivantes sont admises lorsque, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 5 du décret n° 86-1037, des aliments composés destinés aux animaux familiers, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée :

    1. La teneur est inférieure à la teneur déclarée.

    a) Protéine brute :

    3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 p. 100 ;

    16 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100 (jusqu'à 12,5 p. 100) ;

    2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 p. 100.

    b) Matières grasses brutes : 2,5 unités de la teneur déclarée.

    2. La teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée.

    a) Humidité :

    3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 p. 100 ;

    7,5 p. 100 de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 p. 100 (jusqu'à 20 p. 100) ;

    1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 p. 100.

    b) Cendres brutes : 1,5 unité de la teneur déclarée.

    c) Cellulose brute : 1 unité de la teneur déclarée.

    3. L'écart constaté est opposé à l'écart correspondant.

    visé aux paragraphes 1 et 2

    a) Protéine brute : tolérance double de celle admise pour cette substance au paragraphe 1 a.

    b) Matières grasses brutes : tolérance identique à celle admise pour cette substance au paragraphe 1 b.

    c) Cendres brutes, cellulose brute : tolérance triple de celle admise pour ces substances aux paragraphes 2 b et 2 c.