Voir le sommaire du code
Annexe, art. 37
Version en vigueur depuis le 07/10/1966Version en vigueur depuis le 07 octobre 1966
Modifié par Décret 66-748 1966-09-30 art. 4 JORF 7 octobre 1966
Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait.
Ils peuvent être remis à toute époque à la disposition de leur administration d'origine.
Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.