Annexe, art. 36
Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946
Les directeurs généraux, les directeurs de services, les inspecteurs généraux, les directeurs régionaux des services d'équipement, les adjoints aux directeurs des services, les chercheurs du service des études et recherches, sont hors de la classification prévue à l'article 8 du présent statut et, en conséquence, leur rémunération, relève uniquement du conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.
Ils bénéficient de tous les autres avantages et garanties du présent statut du personnel, sauf dispositions contraires de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ou du statut des établissements publics nationaux.
Annexe, art. 37
Version en vigueur depuis le 07/10/1966Version en vigueur depuis le 07 octobre 1966
Modifié par Décret 66-748 1966-09-30 art. 4 JORF 7 octobre 1966
Les fonctionnaires de l'Etat, des départements ou des communes en service détaché ou en position hors cadre dans un établissement public créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 bénéficient des dispositions du présent statut, sous réserve des limitations que leur statut de fonctionnaire imposerait.
Ils peuvent être remis à toute époque à la disposition de leur administration d'origine.
Dans ce cas, et pendant une durée d'un an au maximum, leur traitement dans les cadres de l'établissement public leur serait maintenu jusqu'à leur reprise en charge par ladite administration.
Article Annexe, art. 38
Version en vigueur du 01/06/1946 au 05/05/1950Version en vigueur du 01 juin 1946 au 05 mai 1950
Abrogé par Décret 50-488 1950-05-04 art. 9 JORF 5 mai 1950
En conformité des stipulations de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, les dispositions du présent statut en ce qu'elles déterminent des avantages pour le personnel sont de plein droit applicables aux agents des entreprises et exploitations de production, de transport et de distribution de gaz et de l'électricité, exclues de la nationalisation par la loi susvisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'électricité et du gaz fixe les conditions d'application du présent article.