Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Annexe, art. 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1279 du 28 décembre 2018 - art. 1

    Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes :


    -Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours

    -Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour

    -Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours

    -Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours

    -Décès d'un enfant : 10 jours

    -Décès du père, de la mère : 4 jours

    -Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours

    -Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours

    -Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour

    -Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours.


    Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour.

    Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles.