Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Paragraphe 1.

      La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité.

      Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise.

      Paragraphe 2.

      Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.

      Paragraphe 3.

      Sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :

      a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les partis ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;

      b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire.

      Paragraphe 4.

      Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".

      Paragraphe 5.

      Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.

    • Annexe, art. 16

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Paragraphe 1.

      Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

      Elles sont majorées aux taux définis ci-dessous :

      Heures de jour (en semaine) : 50 %.

      Heures de jour (dimanches ou jours fériés) : 75 %.

      Heures de nuit (en semaine) : 100 %.

      Heures de nuit (dimanches ou jours fériés) : 125 %.

      Paragraphe 2.

      Les heures supplémentaires commencent à courir pour chaque agent dès le dépassement de son horaire habituel de travail.

      Paragraphe 3.

      Les heures supplémentaires sont considérées de nuit, lorsqu'elles sont accomplies entre 20 heures et 6 heures.

      Paragraphe 4.

      Les heures de service effectuées au-delà de la durée légale du travail par les chauffeurs de fours à gaz et les ouvriers des services continue, en général, quelles que soient les conditions de leur service, sont considérées comme heures supplémentaires, mais ne sont majorées forfaitairement qu'au taux de 50 %.

      Paragraphe 5.

      Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, comme pour les services continus, doivent être compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article.

    • Annexe, art. 17

      Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

      Paragraphe 1.

      Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :

      1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.

      Lundi de Pâques.

      1er mai.

      Jeudi de l'Ascension.

      Lundi de Pentecôte.

      14 juillet.

      15 août.

      La Toussaint.

      11 novembre.

      Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.

      Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.

      Le jour de la fête locale.

      Paragraphe 2.

      Les agents qui ne pourraient, du fait du service bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires ou dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel.

      Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.

      Paragraphe 3.

      Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.

    • Paragraphe 1.

      Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :

      1° Agents des échelles n° 1 à 10 inclus :

      Pendant le stage - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code du travail.

      Après la titularisation - Vingt-six jours ouvrables.

      2° Agents des échelles n° 11 à 20 :

      Pendant le stage - Deux jours ouvrables par mois de présence.

      Après la titularisation - Un mois.

      Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires.

      Paragraphe 2.

      Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet : en particulier une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande.

      Paragraphe 3.

      La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

      Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment.

      La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés.

      En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel.

      Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services.

      Paragraphe 4.

      Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, à droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.

      Paragraphe 5.

      Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole.

      Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires.

      Paragraphe 6.

      Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affectés à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer.

    • Annexe, art. 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1279 du 28 décembre 2018 - art. 1

      Des congés spéciaux dits d'ordre familial, exprimés en jours ouvrés, sont accordés dans les situations et conditions suivantes :


      -Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours

      -Mariage, pacte civil de solidarité d'un enfant : 1 jour

      -Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un enfant : 4 jours

      -Décès du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin : 6 jours

      -Décès d'un enfant : 10 jours

      -Décès du père, de la mère : 4 jours

      -Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur), des beaux-parents (parents du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité) : 3 jours

      -Décès des grands-parents, des petits-enfants : 2 jours

      -Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (frère, sœur du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité ; conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité du frère ou de la sœur) : 1 jour

      -Annonce de la survenue d'un handicap, d'une grave maladie d'un enfant, du conjoint, du partenaire de pacte civil de solidarité, ou du concubin : 2 jours.


      Les déplacements de la métropole vers les départements et régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et de ceux-ci vers la métropole, donneront lieu à l'octroi de jours supplémentaires, sur justifications et dans la limite de 2 jours pour le trajet aller-retour.

      Le bénéfice des congés visés au présent article est subordonné à la production des justificatifs utiles.

    • Annexe, art. 20

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      A titre exceptionnel, il pourra être accordé, dans les cas de nécessité absolue ou de force majeure et pour une durée déterminée ne pouvant dépasser trois mois, un congé sans solde aux agents qui en feront la demande.

      Ces congés ne portent pas interruption du droit à l'avancement ou, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite.

      A leur demande, un congé exceptionnel sera accordé dans les mêmes conditions aux agents recueillant ou ayant recueilli un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant.

      A titre de convenances personnelles, il pourra également être accordé les congés dits de convenances personnelles. Leur durée ne pourra en aucun cas dépasser trois ans.

      Pour leur réintégration, les intéressés devront attendre qu'une vacance se produise dans leur échelle d'appartenance.

      Pendant ledit congé, les droits à l'avancement et à la retraite sont supprimés, ces droits ne reprennent effet qu'à la date de réadmission à un service ou à une exploitation.

      L'agent en congé pour convenances personnelles qui occuperait un emploi à titre salarié dans une entreprise industrielle ou commerciale perdrait tout droit à être réintégré.

      Dans le cas de refus de ces congés par le directeur du service ou de l'exploitation, ainsi que pour les réintégrations qui auraient à s'ensuivre, les intéressés ont en tous cas, la possibilité de faire appel des décisions prises à leur encontre devant la commission secondaire du personnel qui proposera au directeur s'il y a lieu de reconsidérer sa décision.

      Sans préjudice des dispositions légales relatives au congé parental d'éducation, il sera accordé aux agents qui en feront la demande un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans, né de l'agent, adopté ou recueilli. Ce congé, d'une durée initiale maximale de trois ans, peut être pris à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. Il pourra être prolongé au plus tard jusqu'au huitième anniversaire de l'enfant. Pendant la durée du congé, le droit à l'avancement est supprimé.L'agent ne peut exercer une quelconque activité professionnelle pendant la durée du congé, les dispositions prévues au septième alinéa du présent article étant applicables. Le bénéfice des avantages en nature est maintenu pendant la durée du congé, à l'exception de ceux liés à la fonction ou consistant en la mise à disposition d'un logement ou l'octroi d'un loyer réduit. Au terme de son congé, l'agent bénéficie d'une réintégration prioritaire.


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Annexe, art. 21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-692 du 28 juillet 2023 - art. 1

      L'agent appelé à une fonction politique ou syndicale sera, sur sa demande, mis en congé sans solde.

      Il sera réintégré avec la classification et les avantages qui lui étaient appliqués avant sa mise en congé dès qu'il en formulera la demande.

      Il conservera pendant la durée de son congé ses droits à l'avancement et, lorsqu'il est affilié au régime spécial des industries électriques et gazières à ce titre à la retraite, sous réserve qu'il effectue le payement des cotisations à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et les versements-participation invalidité, vieillesse, décès prévus à l'article 23 du présent statut dans les conditions où il devrait les effectuer s'il était en service.

      Le montant des versements auxquels l'agent en congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales sera astreint, lui sera notifié par le service ou l'exploitation dont il relève.

      L'intéressé reste, en outre, électeur et éligible à toute fonction interne représentative du personnel au service ou à l'exploitation ou à l'ensemble des services et des exploitations de gaz et d'électricité (commission du personnel, conseils d'administration des services, etc.).


      Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2023-692 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.