Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

En vigueur depuis le 01/06/1946En vigueur depuis le 01 juin 1946

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Annexe, art. 17

Version en vigueur depuis le 01/06/1946Version en vigueur depuis le 01 juin 1946

Paragraphe 1.

Les jours fériés considérés comme jours de congé payés sont les suivants :

1er janvier et son lendemain, si cette fête tombe un dimanche.

Lundi de Pâques.

1er mai.

Jeudi de l'Ascension.

Lundi de Pentecôte.

14 juillet.

15 août.

La Toussaint.

11 novembre.

Noël et son lendemain, si le jour de Noël tombe un dimanche.

Les fêtes nationales, non énumérées ci-dessus, mais déclarées comme telles par le Gouvernement.

Le jour de la fête locale.

Paragraphe 2.

Les agents qui ne pourraient, du fait du service bénéficier de l'un ou de l'autre de ces congés, auraient droit, soit à être payés au tarif des heures supplémentaires ou dimanche ou jour férié de jour ou de nuit, soit à l'obtention à un moment de leur choix, d'un repos compensateur, lui-même majoré dans les mêmes proportions que les heures supplémentaires, soit à joindre ce repos et sa majoration en temps à leur congé annuel.

Cette disposition s'applique sans restriction aux agents des services continus.

Paragraphe 3.

Les agents désignés pour travailler un jour férié, doivent (sauf cas d'accident ou de besoins imprévus et imprévisibles) être avisés quarante-huit heures à l'avance et choisis, le cas échéant, à tour de rôle.