Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

    Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat de préparation olympique ou exerçant les fonctions de directeur technique national des sports, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 6C8 brut peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

    Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue.

    Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des professeurs de sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Modifié par Décret n°90-694 du 24 juillet 1990 - art. 8 () JORF 8 août 1990 en vigueur le 1er septembre 1989

    Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/1989Version en vigueur depuis le 01 septembre 1989

    Modifié par Décret n°90-694 du 24 juillet 1990 - art. 8 () JORF 8 août 1990 en vigueur le 1er septembre 1989

    Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret.