Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 72

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 71 () JORF 11 juin 2004

    La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur les listes nationales ;

    Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

    S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

    Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

    Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

    Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

    Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

    Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

    Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

  • Article 73

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 72 () JORF 11 juin 2004

    Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

    Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

    Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

  • Article 74

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 73 () JORF 11 juin 2004

    Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

    Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

    Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

  • Article 75

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 74 () JORF 11 juin 2004

    Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

    En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 76

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 75 () JORF 11 juin 2004

    Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

  • Article 77

    Version en vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 76 () JORF 11 juin 2004
    Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

    Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 814-3 du code de commerce doivent comporter une clause laissant à la charge de la caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés.

  • Article 79

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 78 () JORF 11 juin 2004

    Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.

    Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

  • Article 79-1

    Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Création Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 63 () JORF 30 décembre 1998

    Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

  • Article 80

    Version en vigueur du 09/10/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 27 mars 2007

    Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
    Modifié par Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 30 () JORF 9 octobre 1991

    La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.