Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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      • Article 55

        Version en vigueur du 17/05/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 17 mai 2003 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003
        Modifié par Loi 2003-7 2003-01-03 art. 13, II JORF 4 janvier 2003
        Modifié par Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

        Un magistrat désigné par le ministre de la justice parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce, et des mandataires judiciaires au redressement à la liquidation des entreprises. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.

      • Article 56

        Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 60 () JORF 11 juin 2004

        Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.

        Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.

        Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.

      • Article 57

        Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
        Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 61 () JORF 11 juin 2004

        Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.

        L'audition d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire liquidateur par des magistrats inspecteurs donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.

        Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes ainsi que de toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national.

        • Article 58

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 62 () JORF 11 juin 2004

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

          La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.

          L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce.

          Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

        • Article 58

          Version en vigueur du 10/02/2007 au 27/03/2007Version en vigueur du 10 février 2007 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007

          Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.

          La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui doit donner sa réponse dans les mêmes formes.

          L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du code de commerce (1).

          Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

        • Article 58-1

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 29/12/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 29 décembre 2006

          Abrogé par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 29 décembre 2006
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 63 () JORF 11 juin 2004

          Le commissaire aux comptes a une mission permanente de contrôle qui porte sur l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est seul détenteur en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de ses fonctions.

          Ce contrôle porte également sur les comptes bancaires ou pos taux ouverts pour les besoins de la poursuite d'activité au nom des débiteurs faisant l'objet de l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et qui fonctionnent sous la seule signature du mandataire de justice ou de ses délégués dûment habilités.

          Le commissaire aux comptes peut, en outre, aux fins de contrôle, avoir accès à la comptabilité générale de l'étude, aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission de contrôle.

        • Article 58-2

          Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 29 décembre 2006

          Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.

          Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.

          Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement financier et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.

          Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article 58. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.

        • Article 59

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 64 () JORF 11 juin 2004

          Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.

        • Article 60

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 65 () JORF 11 juin 2004

          La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.

          Elle respecte les règles professionnelles prévues au II de l'article 54-1.

        • Article 61

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 66 () JORF 11 juin 2004

          Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article 58.

          Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

        • Article 62

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998

          Les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre mentionné à l'article 60 et ventilées selon le plan de comptes de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur.

        • Article 63

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

          Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.

          Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.

        • Article 64

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

          L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.

        • Article 65

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998

          Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci *mentions obligatoires*.

        • Article 66

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 44 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

          A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.

          Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.

        • Article 66-1

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 68 () JORF 11 juin 2004

          Les dispositions des articles 58 à 69 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6 du code du commerce, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code.

        • Article 68

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 69 () JORF 11 juin 2004

          Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.

        • Article 68-1

          Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

          Création Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 55 () JORF 30 décembre 1998) A(Décret 2007-431 2007-03-25 art. 3 I JORF 27 mars 2007

          Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article 63, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

        • Article 69

          Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

          Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
          Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 70 () JORF 11 juin 2004

          Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.

          Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la caisse des dépôts et consignations.

    • Article 72

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 71 () JORF 11 juin 2004

      La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur les listes nationales ;

      Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

      S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

      Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

      Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la Caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

      Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

      Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

      Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

      Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article 3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

    • Article 73

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 72 () JORF 11 juin 2004

      Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le président et le vice-président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

    • Article 74

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 73 () JORF 11 juin 2004

      Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

      Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

      Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

    • Article 75

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 74 () JORF 11 juin 2004

      Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

      En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 76

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 75 () JORF 11 juin 2004

      Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

    • Article 77

      Version en vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 76 () JORF 11 juin 2004
      Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

      Les contrats d'assurance souscrits en application de l'article L. 814-3 du code de commerce doivent comporter une clause laissant à la charge de la caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés.

    • Article 79

      Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 78 () JORF 11 juin 2004

      Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article 78.

      Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la Caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

    • Article 79-1

      Version en vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Création Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 63 () JORF 30 décembre 1998

      Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

    • Article 80

      Version en vigueur du 09/10/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 09 octobre 1991 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°91-1030 du 8 octobre 1991 - art. 30 () JORF 9 octobre 1991

      La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Pour l'exécution des contrats d'assurance souscrits par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France, par la compagnie des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés près le tribunal de commerce de Paris, ou par la compagnie des administrateurs judiciaires et séquestres près le tribunal judiciaire de Paris, afférents aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ainsi que pour l'exécution des contrats de retraite collectifs souscrits antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi par tout ou partie de ses membres, la caisse de garantie est substituée de plein droit à ces associations ou compagnie.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 82-1

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises déjà inscrit et titulaire d'une étude doit déclarer toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national.

      Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel.

    • Article 82-2

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :

      1° Le lieu du domicile professionnel de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;

      2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.

    • Article 82-3

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

    • Article 82-4

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Modifié par Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant ouvert des bureaux annexes avant l'entrée en vigueur du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 devront les déclarer à la commission qui a procédé à leur inscription sur la liste, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret.

    • Article 82-5

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Création Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.

    • Article 82-6

      Version en vigueur du 29/12/2006 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 27 mars 2007

      Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
      Création Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006

      L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du conseil national. La procédure prévue aux articles 82-2 et 82-3 est applicable.