Article 3
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes :
1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ;
2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ;
3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ;
4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ;
5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Les consuls visent et enregistrent les manifestes de sortie des navires étrangers se faisant expédier à destination d'un port situé en territoire français.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Ils délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu'ils sont délivrés par les autorités locales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/11/1946Version en vigueur depuis le 24 novembre 1946
Ils assurent, éventuellement, l'application du régime des primes à l'exportation des produits français de grande pêche en vérifiant les chargements et en délivrant des certificats de débarquement.