Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

    Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d'origine "champagne" devront, en outre des justifications exigées par l'article 12 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètemennt manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous les locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine "champagne".

  • La Champagne viticole comprend exclusivement :

    1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;

    2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :

    3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).

    Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".

    L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".

    Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 26/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 26 novembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie dans chaque département et dans toutes les communes prévues au présent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation "Champagne", d'après les principes posés audit article. Les terrains seront désignés par référence aux lieux-dits, sections et numéros du cadastre.

    Si aucun terrain ne paraît remplir dans la commune les conditions exigées pour avoir droit à l'appellation "Champagne", le procès-verbal dressé, dans les conditions ci-dessus fixées, devra le constater.

    La liste des terrains susceptibles d'être admis, ou le procès-verbal visé au précédent paragraphe sera déposé à la mairie.

    Avis de ce dépôt, suivi du texte du présent article, sera affiché à la porte de la mairie et publié dans deux journaux quotidiens d'annonces légales du département. Toutes personnes intéressées pourront en prendre connaissance et adresser, dans un délai de trois mois à partir de sa publication, à peine de forclusion, leurs observations ou réclamations au préfet, qui en donnera récépissé.

    A l'expiration de ce délai de trois mois, une commission interdépartementale se réunira successivement à la préfecture de chacun des départements, sous la présidence d'un membre de la chambre d'agriculture par elle désigné et qui ne soit ni propriétaire dans la commune, ni viticulteur. Cette commission comprendra trois délégués des syndicats viticoles de la Marne et de l'Aisne et trois délégués des syndicats viticoles de l'Aube, élus dans chaque département par la fédération des syndicats viticoles. Le directeur des services agricoles du département où siège la commission fera fonctions de secrétaire rapporteur avec voix consultative.

    Les dossiers seront communiqués à la commission avec les protestations ou réclamations s'il en est produit. Elle entendra tous les intéressés qui auraient fait connaître leur intention de présenter des observations et, d'une façon générale, usera de tous les moyens d'investigations qui lui paraîtront nécessaires.

    Elle statuera à la majorité de ses membres sur toutes les contestations qui lui seront soumises et déterminera, de façon définitive, par une décision spéciale pour chaque commune la liste des terrains constituant l'aire de production, ou constatera qu'il n'existe dans la commune aucun terrain répondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi.

    La décision de la commission interdépartementale sera rédigée en trois exemplaires, dont l'un sera déposé à la mairie de la commune et un autre aux archives départementales où tout intéressé pourra les consulter et s'en faire délivrer copie.

    Les frais déterminés par l'application des prescriptions ci-dessus seront supportés par chacun des départements intéressés pour la part qui le concerne.

    Les décisions des commissions interdépartementales "troisième exemplaire" seront centralisées au ministère de l'agriculture et publiées dans les termes de l'article 11 de la présente loi.

    L'Institut national de l'origine et de la qualité pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus.

  • Article 19

    Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

    Par exception aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

  • Article 20

    Version en vigueur du 13/04/1999 au 26/11/2010Version en vigueur du 13 avril 1999 au 26 novembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
    Modifié par Loi 84-984 1984-11-05 art. 2 JORF 7 novembre 1984
    Modifié par Décret 1997-10-14 art. 1, art. 2 JORF 16 octobre 1997
    Modifié par Décret 1999-04-12 art. 1 JORF 13 avril 1999

    Les raisins et les vins en cercle destinés à la fabrication du champagne et remplissant les conditions d'origine, d'aire de production et de cépages exigées par l'article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l'appellation "champagne" que d'une localité comprise dans la Champagne viticole et seulement à destination d'une autre localité située également en Champagne viticole.

    A dater du 1er janvier 1998, les vins de Champagne, sauf pour les transferts entre les opérateurs de la région, ne pourront sortir des chais séparés visés à l'article 16 ou des chais des propriétaires-récoltants que quinze mois au minimum après leur tirage en bouteilles. Ces bouteilles seront revêtues d'une étiquette portant le mot : "Champagne" en caractères très apparents. Les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot, aussi en caractères très apparents. Toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'application de cette disposition, tant chez les commerçants qu'à la propriété, seront fixées par l'administration.

    Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d'un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille. Dans la présentation des vins finis bénéficiant de l'appellation "Champagne", les nom ou raison sociale de l'élaborateur ainsi que la commune ou partie de commune où il a son siège doivent apparaître sur les bouteilles, en toutes lettres, de façon claire et lisible.

    Toute déclaration d'expédition de vin de champagne à destination d'un récoltant ou négociant manipulant doit être souscrite six heures au moins avant l'enlèvement.

    Aucun vin à appellation "Champagne" ne peut être tiré en bouteilles avant le 1er janvier suivant sa récolte. L'élimination des sous-produits issus de la fermentation en bouteilles destinées à rendre le vin mousseux doit être effectuée par dégorgement. A compter du 1er janvier 1998, le dégorgement doit être effectué après une période de douze mois à compter de la date de tirage pendant laquelle les vins devront être en bouteilles sans interruption.

  • Article 21

    Version en vigueur du 08/05/1919 au 26/11/2010Version en vigueur du 08 mai 1919 au 26 novembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)

    Les vins mousseux sans appellation d'origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots "vin mousseux" en caractères très apparents.

    De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention "vins mousseux gazéifiés".

  • Article 22

    Version en vigueur du 08/05/1919 au 09/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1919 au 09 juillet 1998

    Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les infractions aux dispositions des articles 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 F au moins et de 5000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

    Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.