Article 10
Version en vigueur du 08/05/1919 au 09/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1919 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998Les appellations d'origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
Article 11
Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998L'enregistrement de ces déclarations ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
Modifié par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 8 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Article 13
Version en vigueur du 08/05/1919 au 09/07/1998Version en vigueur du 08 mai 1919 au 09 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 6 (V) JORF 9 juillet 1998
L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.
Article 14
Version en vigueur du 08/05/1919 au 06/07/1990Version en vigueur du 08 mai 1919 au 06 juillet 1990
Abrogé par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990
Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.
Article 15
Version en vigueur du 08/05/1919 au 06/07/1990Version en vigueur du 08 mai 1919 au 06 juillet 1990
Abrogé par Loi n°90-558 du 2 juillet 1990 - art. 1 () JORF 6 juillet 1990
L'appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l'article 11 (1) sera acquise, si, dans le délai d'un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.
Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.
Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.
(1) Voir article 37 du code du vin.