Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les dispositions des articles 18, 19 et 20 du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés qui attribuent les prêts à date ferme.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les contrats doivent prévoir les conditions d'attribution suivantes :

    L'adhérent qui est en droit de bénéficier d'une attribution doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, deux mois avant que le crédit soit mis à sa disposition.

    Dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis d'attribution, l'adhérent doit indiquer à la société par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, s'il accepte le crédit à la date indiquée par la société, s'il le refuse à titre définitif ou s'il désire voir reporter l'échéance à une date ultérieure qu'il fixera, sans que cette date puisse être postérieure de plus de huit mois à la date indiquée par la société.

    Le défaut de réponse dans le délai d'un mois équivaut au refus de l'attribution du prêt pour la date indiquée par la société. Le refus d'attribution devient définitif cinq mois après la date fixée par la société pour mettre le crédit à la disposition de l'adhérent.

    En cas de refus définitif, le contrat peut être résilié par l'adhérent ou par la société. Si le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut continuer à opérer les versements prévus au contrat. Si le contrat resté ainsi en vigueur est ensuite résilié, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral de ses versements.

    En cas d'acceptation, la société doit mettre les fonds à la disposition de l'adhérent à la date acceptée ou fixée par lui et dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25 du présent décret.

    Au moins un mois avant la date acceptée ou fixée par l'adhérent, celui-ci doit faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la désignation exacte des biens immobiliers qu'il peut offrir en garantie ; la société dispose alors d'un délai d'un mois pour préciser, d'une part, si elle accepte le gage offert et, d'autre part, le montant de l'attribution qu'elle peut consentir, sans préjudice des dispositions de l'article 24 ci-après.

    La date d'attribution est la date à laquelle les fonds sont déposés chez le notaire désigné par l'adhérent et mis à la disposition de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessous.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les prêts sont obligatoirement garantis par une inscription hypothécaire. Cette inscription hypothécaire prise pour les versements que l'adhérent est encore tenu d'effectuer ne peut dépasser la valeur estimative de l'immeuble lorsqu'il s'agit d'une hypothèque de premier rang. Pour une hypothèque qui n'est pas de premier rang, le total de l'inscription hypothécaire et des hypothèques antérieures ne peut dépasser la valeur estimative du gage.

    Les statuts de la société peuvent exiger que la valeur estimative du gage soit supérieure au montant des versements que l'adhérent est encore tenu d'effectuer, sans dépasser toutefois 135 p. 100 de ce montant et à condition que cette règle soit appliquée à tous les adhérents.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Les sommes correspondant à l'attribution sont versées par la société entre les mains du notaire chargé de remplir les formalités en vue de l'inscription hypothécaire.

    Pour le règlement d'un achat, les fonds sont délivrés par le notaire sur la demande de l'adhérent et avec l'accord de la société. S'il s'agit de construction, de réparation, d'agrandissement ou de modernisation, le notaire, dans la limite du crédit accordé, règle les architectes, entrepreneurs, fournisseurs, tâcherons ou artisans sur le vu de bons d'acompte contresignés par l'emprunteur et la société.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Modifié par Décret 53-1140 1953-11-23 art. 8 JORF 24 novembre 1953

    Il est interdit d'exiger de l'adhérent auquel un prêt est attribué, d'autres garanties que la garantie hypothécaire. La société doit cependant exiger que l'immeuble ou les immeubles hypothéqués qui peuvent être l'objet d'assurance soient assurés contre l'incendie et les explosions pour une somme égale à leur valeur estimative auprès d'un organisme d'assurance régulièrement autorisé à pratiquer en France des opérations d'assurances contre l'incendie.

    Le contrat de crédit différé doit explicitement prévoir que le choix de la société d'assurances et de l'intermédiaire éventuel appartient exclusivement à l'adhérent.

    Toutefois, tant que la valeur estimative du gage hypothécaire est inférieure au double du prêt consenti ou de la somme restant à rembourser par l'adhérent après attribution du prêt telle que cette somme est définie au 2e alinéa de l'article 29 du présent décret, les sociétés bénéficiaires de l'agrément spécial qui ont prévu dans leurs statuts que les adhérents doivent consentir la garantie hypothécaire maximum fixée au dernier alinéa de l'article 23 du présent décret, peuvent exiger des adhérents des garanties supplémentaires pour un montant limité à la partie du prêt qui excède la moitié de la valeur estimative de l'immeuble hypothéqué ; ces garanties supplémentaires couvriront, concurremment avec l'hypothèque, le prêt accordé.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 15/12/1952Version en vigueur depuis le 15 décembre 1952

    Le contrat doit prévoir qu'après attribution le non-payement de deux versements consécutifs entraîne, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'adhérent, l'exigibilité immédiate de la somme restant à rembourser par celui-ci, majorée de 2 p. 100 à titre d'indemnité.

    La somme restant à rembourser est la différence entre le crédit obtenu et le total des parts des versements de l'adhérent porté au crédit du fonds de répartition, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

    Après attribution l'adhérent peut toujours se libérer par anticipation, en totalité ou en partie. Le montant à rembourser par l'adhérent pour se libérer en totalité est égal à la somme fixée au deuxième alinéa de l'article précédent.

    En cas de remboursement partiel, la somme versée est intégralement imputée sur le montant restant à rembourser défini au deuxième alinéa de l'article précédent et les versements ultérieurs sont réduits proportionnellement.