Article 3
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Les versements sont périodiques.
Ils peuvent être soit de même montant pendant toute la durée du contrat, soit comporter des versements de même montant avant attribution du crédit et des versements plus élevés par mois mais égaux entre eux après attribution de ce crédit.
Lorsqu'un crédit d'anticipation est associé à un contrat conclu avec une société de crédit différé ayant fait l'objet de l'agrément spécial prévu par le décret susvisé du 30 septembre 1953, les versements effectués avant attribution du prêt par le bénéficiaire du crédit d'anticipation peuvent être aménagés de telle sorte que les charges cumulées de ces versements et des intérêts du crédit d'anticipation soient également réparties sur toute la période qui précède l'attribution du prêt. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent au total des versements périodiques effectués par l'adhérent tant à la société de crédit différé qu'à l'organisme qui a consenti le crédit d'anticipation.
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
La société peut prévoir dans ses contrats, à condition que cette possibilité soit ouverte à tous les adhérents, soit un versement initial égal au maximum à 10 p. 100 du crédit sollicité, soit des versements initiaux dont le total doit être au plus égal à 15 p. 100 du crédit sollicité, répartis sur une durée de trois mois à compter du premier de ces versements.
Le montant maximum des versements prévus à l'alinéa précédent est doublé pour les sociétés qui attribuent les prêts à date ferme. Toutefois, la part des versements initiaux qui dépasse les limites prévues au premier alinéa du présent article n'est pas retenue pour la détermination du maximum autorisé pour frais de gestion par l'article 7 du présent décret.
Les sociétés de crédit différé ayant bénéficié de l'agrément spécial sont habilitées à offrir à leurs adhérents des formules de contrats à date ferme comportant des versements initiaux différents, sans qu'il soit dérogé au maximum fixé à l'alinéa précédent.
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Dans le total des versements relatifs à un contrat on comprend :
1° Les sommes destinées à la constitution du crédit accordé portées au fonds de répartition ;
2° Les sommes destinées au remboursement du crédit accordé portées au fonds de répartition ;
3° Les sommes destinées aux frais de gestion de toute nature ;
4° Le cas échéant, les intérêts qui seront portés au fonds de répartition pour le compte de l'adhérent à titre de rémunération de l'épargne préalable.
Le total des sommes visées aux 1°, 2° et 4° doit être égal au montant du crédit sollicité.
A chaque instant le total des sommes prélevées depuis l'origine du contrat pour frais de gestion de toute nature que ce soit ne peut dépasser :
Avant attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition, jusqu'à l'instant considéré, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois ;
Après attribution, un pour mille des sommes mentionnées au 1° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois, augmenté de deux pour mille des sommes visées au 2° ci-dessus et versées au fonds de répartition après l'attribution jusqu'à la date considérée, multipliées par la durée totale du contrat exprimée en mois.
Article 8
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Sous réserve des dispositions de l'article 11 relatives aux indemnités de retard, de l'article 12 relatives à l'indemnité en cas de résiliation et de l'article 17 relatives à l'indemnité de transfert, la société ne peut percevoir des adhérents que les versements prévus au contrat, les impôts, taxes et droits d'enregistrement sur les contrats, le remboursement des frais d'acte et d'expertise payés par la société au moment de l'attribution du crédit et le remboursement des frais de procédure exposés par la société pour le recouvrement des versements dus ou la réalisation du gage hypothécaire en cas de retard de l'adhérent dans les paiements. Un arrêté du Ministre de l'économie et des finances fixera les limites maximum des frais d'expertise.
Article 12
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
En cas de résiliation du contrat avant l'attribution du prêt, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat tels qu'ils sont définis à l'article 7, si ces versements représentent plus de 30 p. 100 du crédit prévu au contrat et si ce contrat a duré au moins cinq ans.
Si les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat sous la seule déduction d'une indemnité de résiliation fixée au maximum à 2 p. 100 du crédit demandé lorsque ces versements représentent au moins 10 p. 100 dudit crédit, et à 4 p. 100 dans le cas contraire. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur au total des versements précités.
Article 19
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
La liste de classement est établie chaque mois et tenue à la disposition des adhérents au siège social de la société. Tout adhérent qui en formule la demande peut obtenir, moyennant le versement d'une somme qui sera fixée par arrêté du Ministre de l'économie et des finances, un extrait de cette liste comportant les numéros et les dates des contrats classés en vue de l'attribution, à l'exclusion de toute indication de nom ; l'extrait comportera également l'indication du montant des crédits demandés et des versements opérés pour chacun des contrats classés. Cet extrait peut être limité à un nombre de contrats égal à celui des prêts hypothécaires attribués au cours de l'exercice précédent ; il doit indiquer néanmoins le nombre exact et le montant total des prêts hypothécaires attribués au cours de cet exercice. Ces extraits doivent être communiqués en trois exemplaires au ministre de l'économie et des finances huit jours au plus après établissement de la liste de classement.
Le dernier extrait établi doit resté affiché au siège et dans les agences de la société dans les locaux accessibles au public.
Article 24
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Si la société estime le gage offert insuffisant, elle doit néanmoins procéder à l'attribution prévue entre les mains du notaire désigné par l'adhérent, en précisant la somme qui peut être mise immédiatement à la disposition de celui-ci et qui correspond à la valeur du gage provisoirement estimé ; le reliquat ne peut être débloqué qu'après accord des deux parties ou sur décision judiciaire.
Le contrat doit mentionner que si l'estimation de la valeur du gage est contestée, la partie la plus diligente peut saisir la juridiction compétente. En cas d'expertise judiciaire, la société fera l'avance des frais.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Le contrat doit prévoir que le choix des notaire, architecte, entrepreneur, fournisseurs et tous corps de métiers appartient exclusivement à l'emprunteur, mais qu'il est toujours loisible à la société de faire opérer à ses frais les vérifications qu'elle estime nécessaires pour s'assurer de l'utilisation correcte du crédit consenti.