Article 17
Version en vigueur depuis le 15/04/1961Version en vigueur depuis le 15 avril 1961
Sous réserve de la constitution d'une garantie hypothécaire dans les conditions fixées au contrat, et, sous réserve, pour les sociétés ayant bénéficié de l'agrément spécial, des garanties supplémentaires prévues à l'article 28 ci-après, le prêt doit obligatoirement être accordé à l'adhérent qui a exécuté ses obligations contractuelles, au plus tard à l'expiration d'un délai d'attente ; ce délai est calculé de telle sorte que le total des sommes destinées à la constitution du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de chaque versement et la date de l'attribution, soit égal au total des sommes destinées au remboursement du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de l'attribution et la date de chaque versement. Toutefois, le délai d'attente ne peut, en aucun cas, excéder les deux tiers de la durée totale du contrat.
Les contrats peuvent prévoir soit un délai d'attente minimum qui ne sera pas supérieur au quart de la durée du contrat, soit un délai d'attribution fixe, ainsi que le montant minimum des versements exigé avant inscription sur la liste de classement, ce minimum ne pouvant être supérieur à 30 p. 100 du crédit demandé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Les contrats doivent indiquer clairement le procédé utilisé pour classer les adhérents en vue de l'attribution du prêt. Le classement peut se faire, compte tenu de la durée du contrat, soit dans l'ordre des dates d'effet du contrat, soit au moyen d'une formule tenant compte à la fois de l'importance des sommes versées par rapport au crédit demandé et de la date d'effet des versements.
Article 20
Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952
Dans chaque liste de classement, il doit être distingué une liste prioritaire comprenant les contrats figurant en tête de la liste pour un nombre égal à celui des prêts attribués au cours du second semestre du précédent exercice.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'ordre des contrats sur cette liste prioritaire ne pourra être modifié par la suite, sauf en cas de défaillance dans les versements. Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un contrat figurant sur la liste prioritaire ne peut faire l'objet d'un transfert.