Article 31
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Les contrats de crédit différé émis par les entreprises bénéficiaires de l'agrément spécial peuvent prévoir que le montant du capital à attribuer à l'adhérent de même que les versements avant l'attribution sont majorés proportionnellement à l'augmentation survenant dans le coût des investissements immobiliers au cours de la période comprise entre la date de souscription du contrat et celle de l'attribution du prêt différé, telle qu'elle apparaît à la lecture d'un indice défini au contrat. Pour l'application de la revalorisation, les indices à retenir sont :
En ce qui concerne l'indice de référence, le dernier indice publié à la date où le contrat a été souscrit ;
En ce qui concerne l'indice servant au calcul de la revalorisation, le dernier indice publié à la date où cette revalorisation est appelée à jouer.
Les contrats revalorisables ne peuvent être jumelés avec un prêt consenti par un autre organisme et destiné à anticiper la remise des fonds devant faire l'objet du prêt différé.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Le capital attribué s'entend du capital mis à la disposition de l'emprunteur à l'issue de la période d'épargne définie dans le contrat et comprenant à la fois le montant de l'épargne préalable et le montant du prêt différé.
Il est obtenu en multipliant le montant des sommes prévues initialement au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, du dernier indice publié à la date de l'attribution du prêt différé, ou à la date à laquelle sur requête du souscripteur, la revalorisation à cessé de jouer, à l'indice de référence sans que ledit rapport puisse excéder 1,25 si la période d'épargne préalable est inférieure à trois ans, 1,40 si elle est égale ou supérieure à trois ans et inférieure à six ans, et 1,50 si elle est égale ou supérieure à six ans.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Le montant du prêt différé des contrats revalorisables est calculé par différence entre, d'une part, le capital attribué, tel qu'il est calculé selon les dispositions de l'article 32 ci-dessus et, d'autre part, les versements d'épargne préalable portés au fonds de répartition.
Article 34
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Les versements d'épargne préalable sont revalorisables annuellement à une date prévue par le contrat.Ils sont calculés en multipliant les versements prévus au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, entre le dernier indice publié et l'indice de référence. Cependant, le contrat peut prévoir qu'une majoration de l'indice inférieure à 2 p. 100 par rapport à l'indice précédent ne sera pas prise en considération.
Le souscripteur d'un contrat de crédit différé à capital revalorisable peut, à tout moment, demander l'arrêt de la revalorisation. Toutefois sa demande n'est satisfaite qu'à la prochaine date de révision et dans la mesure où il a avisé la société par écrit, un mois au moins avant cette date. L'arrêt de la revalorisation affecte simultanément le calcul du montant des versements d'épargne préalable et celui du prêt différé.
Article 35
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
La part des versements affectés au remboursement du prêt différé calculé conformément aux dispositions de l'article 33 ci-dessus est obtenue en divisant le montant de ce prêt différé par le nombre de mois de la période de remboursement prévu au contrat
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972
Les dispositions de la section I demeurent applicables aux contrats revalorisables.
Toutefois, les dispositions des articles 3, 5, 14 et 17 doivent s'entendre avant le jeu de l'indice servant au calcul de la revalorisation. Il en est de même pour l'application de l'article 12 en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de résiliation.
Le tableau prévu à l'article 14 doit comporter la mention qu'il est établi avant le jeu de l'indice de revalorisation.