Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    Les entreprises de crédit différé bénéficiant de l'agrément spécial peuvent émettre des contrats ne comportant pas de plan contractuel de versements préalables d'épargne, ni d'engagement d'attribution d'un capital d'un montant fixé au départ.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    La souscription du contrat est subordonnée à un versement initial dont le montant minimum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui détermine également le minimum des montants des versements ultérieurs ainsi que des sommes que le souscripteur peut prélever sur son compte et du montant de la somme qui doit demeurer au compte.

    Les intérêts, compris le cas échéant dans les versements mentionnés à l'article 7, courent, après chaque versement, à partir du 1er ou du 16e jour du mois. Ils sont capitalisés au moins une fois par an ; ils sont alors portés au fonds de répartition. Leur taux maximum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    Les contrats à versements libres ne peuvent pas comporter de frais de gestion pendant la période d'épargne préalable.

    Le taux effectif du prêt différé doit figurer dans chaque contrat. Il ne peut dépasser le taux effectif maximum des prêts pouvant donner lieu à l'émission d'effets sur le marché hypothécaire, tel qu'il est arrêté par le Crédit foncier de France, à la date de la souscription du contrat.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    Le souscripteur peut obtenir un prêt différé dès lors que le contrat est souscrit depuis dix-huit mois au moins et que le montant du prêt susceptible de lui être accordé est au moins égal à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Le montant et la durée du prêt accordé sont déterminés de façon telle que le total des sommes portées au crédit du compte de l'adhérent diminué du total des sommes portées à son débit, multipliées pour chacune d'elles par le nombre de mois compris entre la date de leur versement ou de leur retrait et la date de l'attribution, soit au plus égal au total des sommes destinées au remboursement du prêt multipliées pour chacune d'elles par le nombre de mois compris entre la date de l'attribution et la date de chaque versement.

    Toutefois, il ne peut être stipulé une durée de remboursement du prêt inférieure à la moitié de la durée comprise entre la date de souscription du contrat et celle de l'attribution du prêt.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    En cas de résiliation dans les conditions prévus à l'article 10, la société doit reverser à l'adhérent le solde créditeur de son compte en capital arrêté à la date de la résiliation, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, sans qu'il y ait lieu à prélèvement d'une indemnité de résiliation.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    Le souscripteur qui remplit les conditions requises par l'article 40 ci-dessus doit, lorsqu'il désire faire valoir son droit à l'attribution du prêt différé, en aviser la société par lettre recommandée.

    Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, la société adresse à l'adhérent le décompte des prêts susceptibles de lui être accordés avec les modalités de remboursement correspondantes, en lui précisant la date à partir de laquelle le prêt peut être régularisé. Cette date ne peut être éloignée de plus de trois mois de la date de l'envoi de la lettre adressée à la société par l'adhérent.

    A défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, il ne sera pas donné suite à la demande d'attribution et le souscripteur devra en formuler une nouvelle.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 08/07/1972Version en vigueur depuis le 08 juillet 1972

    Les contrats à versements libres restent soumis aux dispositions des articles 7 (1er et 2e alinéa), 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 de la section I.

    Les dispositions de l'article 16 relatives aux transferts de contrats restent également applicables ; toutefois, les sommes que le nouvel adhérent doit reverser à la société ne subissent, dans ce cas, aucune majoration.