Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Le contrat doit indiquer le montant de chaque versement avant attribution et le montant de chaque versement à opérer pour le remboursement du prêt, ce dernier montant pouvant dépendre de la date d'attribution de ce prêt.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Les conditions du contrat peuvent prévoir que l'adhérent a la faculté d'effectuer des versements par anticipation. Dans ce cas, elles doivent stipuler que l'adhérent a le choix entre les conditions suivantes :

      ou :

      1° Qu'un versement fait par anticipation ne confère les droits attachés aux versements prévus au contrat qu'à compter de la date d'échéance normale ;

      2° Que les versements faits par anticipation s'appliquent aux plus prochaines échéances et qu'il est accordé une réduction sur chaque versement périodique de 0,50 p. 100 pour chaque mois entier d'anticipation sans que cette réduction puisse dépasser 30 p. 100 ;

      3° Que, soit en cas de résiliation du contrat, soit en cas de remboursement du prêt, les versements non échus effectués par anticipation sont remboursés à l'adhérent, compte tenu d'une réduction calculée pour la période d'anticipation restante comme ci-dessus,

      ou :

      Qu'un versement fait par anticipation entre en ligne de compte et produit effet à dater de l'échéance normale du versement auquel il s'ajoute, sans que cependant ces versements aient pour effet de retarder la date d'attribution d'un autre adhérent figurant sur la liste prioritaire prévue à l'article 20 ci-après.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Pour les sociétés anonymes à personnel et capital variables, la souscription de contrat doit être réservée aux seuls actionnaires. Sont admis à souscrire des contrats tous actionnaires même ne possédant qu'une seule action.

      A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'adhérent est en droit de se retirer de la société.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Si, avant attribution du prêt, deux versements consécutifs n'ont pas été opérés dans les délais prévus au contrat, celui-ci peut être résilié par la société à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du non-payement faite à l'adhérent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à condition que l'adhérent n'ait pas payé avant expiration de ce délai les versements réclamés, majorés des indemnités de retard ainsi qu'il est précisé ci-après :

      Tant que le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut opérer les versements arriérés ; ceux-ci, à titre d'indemnité de retard, seront majorés, à partir de la mise en demeure, de 0,50 p. 100 par mois, toute fraction supplémentaire de mois comptant pour un mois entier.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      L'indemnité de résiliation ne peut être passée en écriture qu'à compter du jour du remboursement effectif à l'adhérent.

      Les remboursements sont opérés dans l'ordre de réception des demandes. Si plusieurs demandes sont parvenues simultanément, elles sont satisfaites en commençant par les contrats les plus anciens.

      Les sommes prélevées au cours d'un mois déterminé sur le fonds de répartition pour le paiement des sommes dues aux adhérents dont les contrats sont résiliés ne peuvent dépasser 40 p. 100 des sommes versées au fonds d'attribution dans le mois précédent ; dans cette limite, aucun délai de paiement ne peut être opposé à ces adhérents.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Le contrat doit prévoir que sur demande de l'adhérent et avec l'accord de la société les versements peuvent, avant attribution, être suspendus pour une durée d'un an au maximum, sans que le nombre et le montant des versements périodiques soient modifiés.

      Pendant la durée de la suspension, l'adhérent ne peut concourir pour l'attribution.

      Pour l'application des dispositions relatives à l'attribution du prêt et à la résiliation du contrat dont les versements auront été suspendus, la date d'effet de ce dernier sera reportée à une date postérieure à la date d'effet réelle pour une durée égale à celle de la suspension.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, et avant attribution, l'adhérent peut transférer son contrat en totalité ou en partie. Il peut présenter un nouvel adhérent qui se substituera à lui. L'ancien adhérent recevra de la société, en cas de transfert total, le remboursement de la totalité des versements qu'il a opérés et, en cas de transfert partiel, la part des versements correspondant à la partie transférée du contrat. Le nouvel adhérent devra verser à la société les sommes remboursées à l'ancien adhérent majorées de 4 p. 100 par année courue ou fraction d'année non compris la première année, sans que cette majoration puisse excéder 16 p. 100.

      Si la société est à personnel et à capital variables, le nouvel adhérent doit reprendre les actions que possédait l'ancien adhérent dans la limite de 2 p. 100 du prêt souscrit.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 15/04/1961Version en vigueur depuis le 15 avril 1961

      Sous réserve de la constitution d'une garantie hypothécaire dans les conditions fixées au contrat, et, sous réserve, pour les sociétés ayant bénéficié de l'agrément spécial, des garanties supplémentaires prévues à l'article 28 ci-après, le prêt doit obligatoirement être accordé à l'adhérent qui a exécuté ses obligations contractuelles, au plus tard à l'expiration d'un délai d'attente ; ce délai est calculé de telle sorte que le total des sommes destinées à la constitution du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de chaque versement et la date de l'attribution, soit égal au total des sommes destinées au remboursement du prêt, multipliées, pour chacune d'elles, par le nombre de mois compris entre la date de l'attribution et la date de chaque versement. Toutefois, le délai d'attente ne peut, en aucun cas, excéder les deux tiers de la durée totale du contrat.

      Les contrats peuvent prévoir soit un délai d'attente minimum qui ne sera pas supérieur au quart de la durée du contrat, soit un délai d'attribution fixe, ainsi que le montant minimum des versements exigé avant inscription sur la liste de classement, ce minimum ne pouvant être supérieur à 30 p. 100 du crédit demandé.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Les contrats doivent indiquer clairement le procédé utilisé pour classer les adhérents en vue de l'attribution du prêt. Le classement peut se faire, compte tenu de la durée du contrat, soit dans l'ordre des dates d'effet du contrat, soit au moyen d'une formule tenant compte à la fois de l'importance des sommes versées par rapport au crédit demandé et de la date d'effet des versements.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

      Dans chaque liste de classement, il doit être distingué une liste prioritaire comprenant les contrats figurant en tête de la liste pour un nombre égal à celui des prêts attribués au cours du second semestre du précédent exercice.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, l'ordre des contrats sur cette liste prioritaire ne pourra être modifié par la suite, sauf en cas de défaillance dans les versements. Nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-dessus, un contrat figurant sur la liste prioritaire ne peut faire l'objet d'un transfert.