Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé

En vigueur depuis le 16/12/1952En vigueur depuis le 16 décembre 1952

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Article 9

Version en vigueur depuis le 16/12/1952Version en vigueur depuis le 16 décembre 1952

Pour les sociétés anonymes à personnel et capital variables, la souscription de contrat doit être réservée aux seuls actionnaires. Sont admis à souscrire des contrats tous actionnaires même ne possédant qu'une seule action.

A l'expiration du contrat ou en cas de résiliation, l'adhérent est en droit de se retirer de la société.