Article 2
Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964
Les titulaires de titres nominatifs inscrits au grand-livre de la dette publique qui ont été dépossédés de leurs extraits d'inscription par quelque événenement que ce soit peuvent, après en avoir déclaré la perte par écrit, en obtenir le remplacement ou, éventuellement, le remboursement lorsque le capital est devenu exigible.
La déclaration de pertes doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964
Les déclarations de perte sont souscrites, selon le cas, par les titulaires eux-mêmes ou par leurs représentants légaux.
Elle peuvent aussi être établies sous leur responsabilité :
1° Par les mandataires des rentiers ou de leurs représentants légaux ;
2° Par les notaires français, en particulier pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur étude ou dépendant de successions qu'ils sont chargés de liquider ;
3° Par les agents de change pour les extraits d'inscriptions perdus dans leur charge ;
4° Par les représentants qualifiés des banques habilitées à payer les arrérages de rentes nominatives pour les extraits d'inscriptions perdus dans ces établissements.
Les justifications prévues en matière de remboursement de titres nominatifs peuvent être, quel que soit le montant du titre perdu, exigées des déclarants, et notamment les justifications de l'identité du signataire des déclarations dans les conditions prévues aux articles 36, alinéa 1er et 37, du décret susvisé du 7 décembre 1955 modifié par le décret susvisé du 13 février 1959.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/12/1964Version en vigueur depuis le 02 décembre 1964
Le remplacement ou, éventuellement, le remboursement des titres perdus est autorisé par le ministre des finances.